C'est avec beaucoup de satisfaction que nous prenons connaissance de l'annulation du Plan de déplacement Urbain de la Communauté du Pays d'Aix suite au dépôt de notre recours au Tribunal Administratif. Recours que nous avions fait il y a presque 3 ans comme conseillers municipaux d'opposition puis au nom des associations Arc environnement et ECASE.
En résumé le TA valide l'absence de vision globale de la structuration urbaine liée aux transports. Là où le PDU devrait fixer des orientations s'imposant aux PLU des communes quant aux zones de stationnement et de développement des transports collectifs rien n'est fait. Il contrevient donc à la loi SRU en ne définissant pas les axes d'urbanisation des communes de la CPA.
Le TA valide aussi l'absence de politique de stationnement réelle et cohérente pour répondre à la loi et limiter la circulation automobile. Les propos sont même très durs sur la légèreté des propositions du PDU sur ce sujet. Le jugement du TA remet donc en cause les aménagements de parking en centre ville (Rotonde) et la politique d’aménagement du stationnement de Mme Joissains.
C'est donc l'intégralité du PDU qui est remis en cause dans son absence de vision globale de l'aménagement du territoire. C'est donc l'intégralité du PDU qui est annulée. On ne peut que se féliciter que le TA confirme que le PDU de la communauté du pays d’Aix ne répond pas aux objectifs environnementaux de la loi française. Le fait est rarissime et traduit bien l'absence de réelle politique cohérente des transports dans le pays d'Aix.
Nous attendons donc que la Communauté du Pays d'Aix fasse enfin une vraie politique de transport dans un territoire où l'asphyxie est flagrante. La nécessité de lutter contre le réchauffement climatique devrait amener la CPA à revoir de fond en comble sa politique de transports.
PJ : Le recours déposé consultable en ligne. http://www.ga-ge.fr/article.php3?id_article=189
PJ 2 : L’intégralité de la décision d’annulation du TA. http://www.ga-ge.fr/article.php3?id_article=384
PJ 3 :Les attendus de la décision du TA.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
N00505311
M. Cyril DI MEO et autres RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Benoit
Rapporteur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Marseille
Mme Markarian Commissaire du gouvernement
Audience du 30 avril 2008 Lecture du 15 mai 2008 (2ème Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 17 août 2005, présentée par M. Cyril DI MEO, demeurant
11 avenue Jean Peytral Aix en Provence (13100), l’Association ECASE, présidée par Laurent Perallat dont le siège est La Combe aux Peupliers 22 allée des Jonquilles Aix en Provence (13090), l'Association ARC ENVIRONNEMENT, présidée par Marie Nicole Payet dont le siège est 12 chemin de Pourrachon Devançon Haut Peynier
(13790),
[...]
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.123-9, alinéa 16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée: «lorsque le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article 28-1-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, le plan local d'urbanisme respecte ces limitations et, le cas échéant, fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à un usage autre que d'habitation.»
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les plans de déplacements urbains doivent délimiter avec une précision suffisante des secteurs s'imposant aux auteurs des plans locaux d'urbanisme et dans lesquels pourront être réduites ou supprimées les obligations de réaliser des aires de stationnement par les constructeurs
Considérant que l'opération n0 2 de l'objectif n0 3 du plan de déplacements urbains de la Communauté d'agglomération du pays d'Aix, intitulée «Définition d'une nouvelle réglementation en matière de stationnement et d'urbanisme», indique que les règles d'urbanisme «conditionnent l'offre de places sur les constructions de logements et de bureaux», qu' «une étude doit être immédiatement lancée pour déterminer de nouvelles normes de stationnement à inscrire dans les plans locaux d'urbanisme en cohérence avec le SCOT et le PLH» / « Ces nouvelles normes seront différenciées selon le type d'espace et le niveau de desserte en transports collectifs» / «Dans les zones urbaines, ces normes viseront à réduire ou supprimer les seuils minimum d'aires de stationnement, tout en fixant des seuils maximum» I «Dans Aix en Provence, il est projeté de limiter le nombre de places de stationnement à l'occasion d'opérations d'urbanisme sur les axes desservis par les sites propres de transports en commun» « Dans les secteurs d'activités, les places de stationnement devront être limitées en fonction de leur desserte en transports en commun (arrêt de transport en commun à moins de 400 mètres) » I « Des normes de stationnement conformément à la loi SRU seront à affiner commune par commune dans le cadre de l'élaboration ou de la révision du PLU»;
Considérant que ces énonciations succinctes, peu précises et renvoyant à une étude ultérieure, ne sont assorties d'aucune précision géographique permettant de localiser les espaces où elles s'appliqueront, et notamment les périmètres que les plans locaux d'urbanisme des communes devront respecter pour y prévoir des obligations de stationnement moindres que dans d'autres secteurs moins bien desservis par les transports publics réguliers ; que le plan de déplacements urbains de la communauté d'agglomération du pays d'Aix ne délimite donc pas des périmètres ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 28-1-2 précité
Considérant que les plans de déplacements urbains ne contenant de prescriptions s'imposant aux autorités administratives qu'en matière de police de stationnement, outre celle de la gestion du domaine public routier, l'irrégularité qui entache le plan de déplacements urbains de la Communauté d'agglomération du pays d'Aix revêt un caractère substantiel affectant l'ensemble dudit plan de déplacements urbains qui doit donc être annulé dans sa totalité;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-4-l du code de l'urbanisme : «lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (...), la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation (...)»; que Si le plan de déplacements urbains ne constitue pas un document d'urbanisme, il n'est pas sans effet en matière d'urbanisme ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'indiquer, en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen de la requête n' est de nature à justifier l'annulation prononcée par la présente décision
[...]
DECIDE:
Article 1er : La délibération de la Communauté d'agglomération du pays d'Aix, en date du 24 juin 2005, approuvant le plan de déplacements urbains de ladite communauté d'agglomération, est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du pays d'Aix sur le fondement de l'article L.761-l du code de justice administrative sont rejetées.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2008 , à laquelle siégeaient:
M. Benoit , président, M. Reinhorn, premier conseiller, Mme Carassic, premier conseiller,
Lu en audience publique le 15 mai 2008.
Le président, L'assesseur le plus ancien,
Signé Signé
L. BENOIT D. REINHORN