TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE 7e chambre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Audience du 23 octobre 2008 et Lecture du 28 octobre 2008
* Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005, présentée par M. Lucien-Alexandre CASTRONOVO, élisant domicile à Aix-en-Provence (13090) ; M. CASTRONOVO
demande au Tribunal d'annuler le contrat de collaborateur de cabinet en date du 18 avril 2001 et, ensemble, ses avenants ;
Il soutient que ces
actes méconnaissent la loi du 26 janvier 1984 et l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 prévoyant le calcul de rémunération des collaborateurs de cabinet ;
* Vu
le mémoire, enregistré le 7 juin 2005, présenté par M. CASTRONOVO, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;
* Vu
le mémoire, enregistré le 28 juillet 2005, présenté par M. CASTRONOVO, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ; Il soutient en outre que les avenants n'ont
pas pris en compte la modification en 2001 du décret de 1987 ;
* Vu
le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2006, présenté pour la commune d'Aix-en-Provence, par Me Briard, qui conclut à l'irrecevabilité de la requête à titre principal, subsidiairement à
son rejet au fond et, en tout état de cause, à la condamnation de M. CASTRONOVO à la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Elle observe, sur l'irrecevabilité, que les tiers ne peuvent contester les avenants à un contrat de
recrutement de personnel et que la requête est tardive car les actes ont été signés en 2001 et 2002, alors que le conseil municipal dont M. CASTRONOVO fait partie a été informé de ce recrutement
et de cette rémunération, ce qui constitue une mesure de publicité suffisante et qu'il convient d'appliquer la théorie de la connaissance acquise; la commune ajoute, sur le fond, que la
rémunération est conforme à l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 car le terme "rémunération" englobe tous les revenus effectifs du fonctionnaire de référence, lequel est un administrateur
hors classe, y compris ses primes et indemnités, à l'exception de sa prime de détachement ; subsidiairement, l'article 7 alinéa 2 n'est pas opposable car l'article 13-2 prévoit de conserver la
rémunération des collaborateurs recrutés avant l'intervention du décret du 18 juillet 2001 ;
* Vu
le mémoire, enregistré le 3 avril 2006, présenté par M. CASTRONOVO, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et sollicite, en sus, que le dépôt des mémoires
et pièces en défense soit considéré comme hors des délais raisonnables et que la commune d'Aix-en-Provence soit condamnée à lui verser 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Il soutient en outre, sur la recevabilité, qu'il est apte à contester des avenants et qu'il n'a pas été
informé précisément des actes attaqués et qu'il n'a pas participé à leur vote ; il fait valoir, sur le fond, que la rémunération vise seulement le traitement indiciaire terminal du fonctionnaire
de référence, sans les primes ; que la rémunération maximale susceptible d'être versée en 2005 atteint 5.711,15 euros, soit moins que les 5.820,53 euros effectivement accordés au directeur de
cabinet ; sur l'article 13-2, qu'il n'a pas vocation à garantir le maintien d'avantage illégal ou légal et que la garantie de maintien de rémunération cesse en cas d'augmentation postérieure à
l'intervention de cet article ;
* Vu
la mise en demeure adressée le 3 janvier 2007 à Me Briard, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure
;
* Vu
le mémoire, enregistré le 1er mars 2007, présenté pour la commune d'Aix-en-Provence, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;
* Vu
le mémoire, enregistré le 16 avril 2007, présenté par M. CASTRONOVO, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;
* Vu la lettre en date du 12 août 2008, par laquelle
le président de la formation de jugement informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'un moyen d'ordre public est susceptible d'être soulevé
d'office ;
* Vu
les actes attaqués ;
* Vu
les autres pièces du dossier ;
* Vu
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
* Vu
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
* Vu
le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des
établissements publics d'hospitalisation ;
* Vu
le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
* Vu
le décret n°87-1098 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux ;
* Vu
le décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
* Vu
le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :
- le rapport de M. Sauton, premier conseiller ;
- les observations de Me Briard pour la commune d'Aix-en-Provence ;
- et les conclusions de Mme Bernabeu, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par contrat en date du 18 avril 2001, la commune
d'Aix-en-Provence a recruté M. Alain Joissains en qualité de collaborateur de cabinet, avec une rémunération mensuelle correspondant à l'indice majoré 1232 ; que, par un premier avenant en date
du 23 août 2001, modifiant l'article 1er de ce contrat, les fonctions de directeur de cabinet lui ont été dévolues ; qu'enfin, par un second avenant signé le 24 octobre 2002, la rémunération de
ce collaborateur a été augmentée à compter du 1er octobre 2002 pour correspondre à celle de l'indice majoré 1279, à l'exclusion de tout régime indemnitaire ; que M. CASTRONOVO, conseiller
municipal de la commune d'Aix-en-Provence, doit être regardé comme demandant l'annulation de ces trois actes de nature contractuelle, ainsi que la condamnation de la ville aux frais irrépétibles
;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Aix-en-Provence :
Considérant, d'une part, qu'eu égard à la nature particulière des liens qui s'établissent entre une
collectivité publique et ses agents non titulaires, les contrats par lesquels il est procédé au recrutement de ces derniers sont au nombre des actes dont l'annulation peut être demandée au juge
administratif par un tiers y ayant un intérêt suffisant ; qu'il ne saurait en être autrement des avenants à ces contrats, qui présentent la même nature ; que, par suite, l'annulation des contrats
et avenants par lesquels le maire de la commune d'Aix-en-Provence a procédé au recrutement et à la modification des fonctions et niveau de rémunération de M. Alain Joissains peut être demandée
par M. CASTRONOVO, qui invoque sa qualité de conseiller municipal ;
Considérant, d'autre part, que les actes critiqués, s'ils portent la mention des voies et délai de recours,
n'ont pas été portés de manière suffisante à la connaissance de M. CASTRONOVO pour faire courir à son endroit le délai de recours contentieux ; qu'à cet égard, la circonstance que le requérant a
participé au vote des délibérations relatives aux budgets primitifs successifs de la ville à compter de 2001, mentionnant notamment en annexe parmi les dépenses relatives au personnel, de façon
non nominative et sans être assortis de davantage de précisions, plusieurs emplois de collaborateurs de cabinet ainsi que les indices afférents de rémunération, ne saurait le faire regarder comme
ayant acquis la connaissance des actes critiqués de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux les concernant ; que, pas davantage ne saurait manifester la connaissance
acquise par l'intéressé des actes attaqués de nature à faire courir le délai de recours contentieux, la lettre que celui-ci a adressée au sous-préfet d'Aix-en-Provence, qui ne constitue pas un
recours administratif mais, tout au plus, une demande de déféré et qui a été rédigée, en tout état de cause, moins de deux mois avant l'enregistrement de sa requête au Tribunal ; qu'il résulte de
ce qui précède que la requête de M. CASTRONOVO est recevable ;
Sur les conclusions en excès de pouvoir :
S'agissant de la légalité du contrat signé le 18 avril 2001 et du second avenant daté du 24 octobre 2002
;
Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version en vigueur
à l'époque des actes querellés : "L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. (…) Un
décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des membres des cabinets ainsi que leur effectif maximal, en fonction, pour les communes, départements et régions, de leur
importance démographique et, pour leurs établissements publics administratifs, du nombre de fonctionnaires employés" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 16 décembre 1987,
dans sa version en vigueur jusqu'au 18 juillet 2001 : "La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. En aucun cas, cette rémunération
ne doit être supérieure à 90% de celle afférente à l'indice terminal de rémunération du fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonctions dans la collectivité ou
l'établissement public administratif" ; qu'aux termes de ce même article, dans sa version applicable du 19 juillet 2001 au 30 mai 2005 : "La rémunération individuelle de chaque
collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. En aucun cas, cette rémunération ne doit être supérieure à 90% de celle qui correspond à l'indice terminal de l'emploi du
fonctionnaire occupant l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement public. En l'absence de fonctionnaire occupant un tel emploi
administratif fonctionnel de direction, cette rémunération ne doit pas être supérieure à 90% de celle qui correspond à l'indice terminal du grade détenu par le fonctionnaire territorial titulaire
du grade le plus élevé en fonctions dans la collectivité ou l'établissement public" ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 du même décret, dans sa version alors en vigueur: "L'exercice
des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des frais de déplacement (…)" ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du
16 décembre 1987 sont applicables aux faits de l'espèce nonobstant les termes de l'article 13-2 de ce texte résultant du décret du 18 juillet 2001, contrairement à ce que soutient la commune
d'Aix-en-Provence, dès lors qu'ainsi qu'il va être postérieurement exposé, la modification du calcul du plafond de rémunération d'un collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale, opérée
par ce dernier texte, n'a pas d'incidence sur la légalité des actes présentement critiqués ; qu'en outre, les dispositions de l'article 13-2 dont s'agit n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir
pour effet de régulariser des situations irrégulièrement constituées ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, alors en vigueur, que le
plafond de rémunération dont il doit être tenu compte pour fixer celle des collaborateurs de cabinet des autorités territoriales correspond exclusivement à la rémunération afférente à l'indice
terminal, de l'emploi ou du grade selon l'hypothèse, du fonctionnaire de référence en activité dans la collectivité concernée, à l'exclusion de tous les compléments de revenus tels que le
supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence ou les autres primes et indemnités ;
Considérant qu'il appert du dossier et n'est pas contesté que dans les services municipaux de la commune
d'Aix-en-Provence, à l'époque de l'intervention des trois actes critiqués, l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité étant occupé par un agent non
titulaire, c'est en référence à la rémunération du fonctionnaire détenant le grade le plus élevé alors en activité que devait être déterminé le plafond de rémunération du collaborateur concerné
par lesdits actes, conformément aux dispositions précitées ; qu'il est admis que ce fonctionnaire de référence appartenait au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; qu'en application,
d'une part, des dispositions intéressées de l'article 7 du décret du 16 décembre, dans leurs deux versions alors en vigueur, qui sont similaires sur ce point et, d'autre part, de celles tant de
l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 portant écbelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux, que de l'article 6 du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la
rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, dans ses deux versions
en vigueur à la date de chacun des actes contestés, l'indice terminal du grade d'administrateur territorial correspond à la hors échelle A 3e chevron, soit 49.328 euros de traitement annuel brut
au 18 avril 2001 (323.097 francs) et 50.147,52 euros au 24 octobre 2002, soit respectivement 4.110,67 et 41.78,96 euros mensuels ; qu'il appert du dossier qu'en allouant mensuellement au
collaborateur de cabinet concerné la rémunération afférente à l'indice 1232 à compter du 18 avril 2001, puis à l'indice 1279 soit 5.820,53 euros bruts selon les écritures non contestées de la
commune d'Aix-en-Provence, celle-ci a excédé le plafond de rémunération autorisé par les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 ; que, dans ces conditions et eu égard
au caractère essentiel, non contesté, de la rémunération dans la relation contractuelle nouée entre un agent et son employeur, il y a lieu d'annuler en son intégralité le contrat de recrutement
d'un collaborateur de cabinet signé le 18 avril 2001 et son second avenant daté du 24 octobre 2002 ;
S'agissant de la légalité du premier avenant daté du 23 août 2001 ;
Considérant qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il annule un acte administratif individuel,
d'annuler par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à la première annulation, tout autre acte
individuel qui lui est déféré dans le délai du recours contentieux, qui est pris pour l'application du premier et qui trouve dans celui-ci sa seule base légale ; que, par suite, il convient
d'annuler l'avenant en date du 23 août 2001, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'il ait une autre base légale que le contrat de recrutement signé le 18 avril 2001 présentement annulé ;
S'agissant de la légalité du premier avenant daté du 23 août 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les
instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu
il cette condamnation." ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal
ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les
conclusions présentées à ce titre par la commune d'Aix-en-Provence doivent, dès lors, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune
d'Aix-en-Provence à verser à M. CASTRONOVO, lequel au demeurant n'a pas eu recours au ministère d'avocat, la somme qu'il demande à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : Le contrat portant recrutement de M. Alain Joissains en qualité de collaborateur de cabinet signé le 18 avril 2001 et, ensemble, ses deux
avenants en date des 23 août 2001 et 24 octobre 2002 sont annulés.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont
rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Lucien-Alexandre CASTRONOVO, à M. Alain Joissains et à la commune
d'Aix-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2008, à laquelle siégeaient : M. Laffet, président ; M. Reinhorn,
premier conseiller ; M. Sauton, premier conseiller ;
Lu en audience publique le 28 octobre 2008. Signé Le rapporteur, Signé Le président, Signé Le
greffier,
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de
justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
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